R-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
7.14. Le pensionné qui a pris sa retraite entre le 1er janvier 1995 et le 15 avril 2001, a droit, à compter de cette dernière date, à la prestation complémentaire prévue à la présente section. Toutefois, le pensionné qui reçoit une pension en vertu du paragraphe 5 de l’article 44 de la Loi n’a droit à la prestation complémentaire qu’à compter du premier jour du mois qui suit celui où il atteint l’âge de 55 ans, si le 15 avril 2001 il n’avait pas atteint cet âge.
Si, le 15 avril 2001, le pensionné n’avait pas atteint l’âge de 55 ans, sa prestation est réduite, pendant sa durée, de 1/12 de 7% par mois compris entre le 15 avril 2001 et celui où il atteint l’âge de 55 ans. Toutefois, il peut choisir d’en reporter le paiement au premier jour du mois qui suit celui où il atteint cet âge.
Si, le 15 avril 2001, le pensionné avait atteint l’âge de 55 ans, sa prestation est augmentée, pendant sa durée, de 1/12 de 7% par mois compris entre la date où il a atteint l’âge de 55 ans et le 15 avril 2001. Cette règle s’applique également au pensionné qui reçoit une pension en vertu du paragraphe 5 de l’article 44 de la Loi.
C.T. 198913, a. 3.